Les recommandations de la DGCCRF
En tant qu’entreprise vous avez tout à fait le droit de recourir à des allégations environnementales pour mettre en valeur vos produits et services.
Toutefois, ces allégations sont interdites lorsqu’elles sont fausses, disproportionnées, injustifiées et/ou impossibles à vérifier. Ces allégations trompeuses induisent le consommateur en erreur sur la qualité environnementale réelle des produits et constituent un argument déloyal par rapport à vos concurrents.
PAS de communication environnementale :
Globalisante : “préserve l’environnement” ; “bon pour la planète” ; “écologique” ; “éco-conçu” sans justification ; …
Avec une caractéristique banale : coton naturel, maïs végétal
Sans justification de la revendication environnementale. Chaque affirmation doit reposer sur un système de preuves (test technique, scientifique, ACV,...)
Imprécise ou ambiguë, induisant une erreur de perception de l’allégation environnementale, notamment sur sa proportion ou son champ d’application.
Légale, basée sur une obligation réglementaire applicable à tous les produits d’une même catégorie
Illégale, dont les textes de lois sont explicites sur les interdictions.
(Le législateur ayant souvent réagi face à des abus lors d’approches sectorielles)
DGCCRF : Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes est une direction du ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
La DGCCRF sera aussi attentive à la performance globale sur l'ensemble du cycle de vie du produit ou service, induisant les notions de proportionnalité et de pertinence de l'allégation environnementale.
La vision de performance globale considérera également les éventuels transferts d'impact/pollution d'une étape du cycle de vie à d'autres, mais également d'un indicateur environnemental à d'autres.
En d’autres termes, la revendication d’allégation environnementale sur un produit ou service, doit reposer sur une démarche d’éco-conception sérieuse, démontrant des performances environnementales significatives, par rapport aux pratiques de conception standard dans une même catégorie de produit.
Pour en savoir plus sur le site de la DGCCRF :
Entreprises : comment valoriser votre action environnementale en évitant l’écoblanchiment ? (cadre / comment éviter l’écoblanchiment / sanctions / liens utiles)
Vidéo 2024 : La DGCCRF s’exprime sur le Greenwashing et comment faire pour l’éviter
Les risques de sanction du greenwashing :
Les allégations environnementales fausses, injustifiées ou disproportionnées, sont considérées comme des pratiques commerciales trompeuses et passibles de :
300 000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement pour une personne physique ;
ce montant d’amende est multiplié par cinq pour une personne morale, soit 1,5 M d’euros et par une peine de deux ans d’emprisonnement,
le montant de l’amende peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, voire 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
Les allégations environnementales interdites
L’article L. 541-9-1 du code de l’environnement issu de l’article 13 de la loi AGEC de 2020 (gaspillage et pour une économie circulaire) énonce : « Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions "biodégradable", "respectueux de l’environnement" ou toute autre mention équivalente.
Par ailleurs, les lignes directrices de la directive 2005/29/CE (relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs) précisent que les allégations environnementales ou écologiques doivent être présentées de manière claire, spécifique, exacte et dénuée d’ambiguïté.
Il découle de ces lignes directrices que toute allégation générique et n’étant pas basée sur des preuves accessibles et compréhensibles sont à proscrire. Ces mentions floues ne faisant pas allusion à un gain environnemental spécifique ou des stratégies spécifiques d’éco-conception mises en oeuvre sont à proscrire, comme par exemple : « respectueux de l’environnement », « vert », « ami de la nature », « écologique », « écologiquement correct », « ménage le climat » ou « préserve l’environnement » (liste non exhaustive).
À titre d’exemple, peuvent être considérées comme des mentions équivalentes à « respectueux de l’environnement » les allégations globalisantes suivantes :
« écoresponsable » ; « responsable »
« bio-responsable » ; « bio-compatible » ;
« respectueux de la nature » ; « respectueux de la planète » ; « meilleur pour l’environnement », « meilleur pour la planète »
« favorable à l’environnement » ;
« bon pour l’environnement » ; « bon pour le climat » ; « bon pour la planète » ;
« écologique » ; « écolo » ;
« vert »
« ami de la nature »
Sans précision et preuve, la mention “éco-conçu” peut être ajoutée à cette liste.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres allégations globalisantes pourront être considérées comme équivalentes.
Les sanctions applicables :
Le code de l’environnement interdit en toutes circonstances les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou équivalentes sur les produits et leur emballage. Ce manquement est passible de :
3 000 euros pour une personne physique ;
15 000 euros pour une personne morale.